Article R421-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R421-7
Lorsque, dans l’hypothèse prévue à l’article R. 421-6, la demande d’indemnité est portée devant une juridiction autre qu’une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d’action dirigée soit contre l’assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l’assureur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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