Article R422-1 – Code des assurances

Article R422-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R422-1

Le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme institué par l’article L. 422-1 est géré par un conseil d’administration qui comprend : 1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d’Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d’Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d’avocat général ; 2° Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances, nommé par arrêté ; 3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur, nommé par arrêté ; 5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ; 6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d’actes de terrorisme, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Un professionnel du secteur de l’assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Le président et les membres du conseil d’administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le président, les membres du conseil d’administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt des victimes d’actes de terrorisme l’exige et au moins une fois par trimestre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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