Article R422-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R422-9
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l’article R. 50-24 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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