Article R423-10 – Code des assurances

Article R423-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R423-10

Pour l’élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d’un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l’article R. 423-13. Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d’assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d’assurance mutuelles. Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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