Article R423-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R423-17
Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription. La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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