Article R423-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R423-2
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d’assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l’article R. 321-1 souscrits auprès d’entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés. Il est interdit d’utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d’assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l’article L. 423-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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