Article R423-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R423-3
Le collège institué à l’article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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