Article R424-12 – Code des assurances

Article R424-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R424-12

I.-Une commission nationale d’expertise, présidée par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant, émet un avis sur l’éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l’article L. 425-1. Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l’environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d’épuration mentionnées à l’article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l’épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l’environnement. II.-Outre son président, cette commission comprend : 1° Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ; 2° Le ministre chargé de l’économie ou son représentant ; 3° Le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ; 4° Un maire désigné sur proposition de l’Association des maires de France ; 5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ; 6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau ; 7° Un représentant de l’ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ; 8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d’assurances ; 9° Deux personnalités désignées sur proposition de Chambres d’agriculture France ; 10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ; 11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ; 12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques. III.-Les membres de la Commission nationale d’expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire. Le ministre chargé de l’environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l’expertise des dossiers de demande d’indemnisation. Les membres de la commission non issus de l’administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d’expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’économie. Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l’environnement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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