Article R424-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R424-16
Le préfet fait procéder à l’évaluation des préjudices subis par les exploitants. Pour l’évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l’article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l’article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d’indemnisation. Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l’article R. 424-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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