Article R427-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R427-10
Le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l’exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l’article R. 427-7 selon les modalités prévues à l’article R. 427-9 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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