Article R427-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R427-5
La gestion mentionnée à l’article R. 427-4 fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l’article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d’un montant inférieur à 15 millions d’euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d’un montant supérieur ou égal à 15 millions d’euros, l’actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l’application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d’actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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