Article R*431-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*431-55
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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