Article R431-56 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-56
Le président du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l’économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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