Article R431-57 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-57
Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l’article R. 332-2 . Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d’actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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