Article R441-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R441-1
Les entreprises d’assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l’article L. 441-1 qu’en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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