Article R441-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R441-17
Le nombre d’unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l’article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d’acquisition de l’unité de rente. La valeur d’acquisition de l’unité de rente peut dépendre de l’âge du bénéficiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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