Article R451-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R451-1
L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande. Il coopère avec les organismes d’information des autres Etats membres de l’Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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