Article R512-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R512-10
I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12 , les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier : 1° Soit d’un stage professionnel d’une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l’article R. 512-11, doit être effectué : a) Auprès d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2 ; b) Auprès d’un centre de formation choisi par l’employeur ou le mandant ; 2° Soit d’un an d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511-2 ; 3° Soit de deux ans d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l’économie et de l’éducation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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