Article R513-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-1
Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l’article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n’adhérer qu’à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l’ensemble de leurs activités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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