Article R513-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-10
L’association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d’action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d’action prévoit que chaque membre fait l’objet d’une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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