Article R513-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-15
L’association se dote de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations. Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d’exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de distribution d’assurances. Elle s’assure du respect de ses règles de fonctionnement par l’ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire. L’association se dote d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l’accès au seul personnel qu’elle a autorisé. Elle se dote également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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