Article R513-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-16
L’association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L’association peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’approuver ce code dans les conditions prévues à l’ article L. 612-29-1 du code monétaire et financier .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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