Article R513-2 – Code des assurances

Article R513-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R513-2

Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l’article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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