Article R513-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-24
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l’article L. 513-5, l’association dépose auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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