Article R513-26 – Code des assurances

Article R513-26 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R513-26

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément. La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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