Article R513-27 – Code des assurances

Article R513-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R513-27

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’association adresse le rapport mentionné au II de l’article L. 513-5 à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l’association. Il décrit notamment, pour l’année civile précédente, l’activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l’article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l’article R. 513-11.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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