Article R513-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-29
Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues. L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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