Article R513-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-30
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l’agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait. Le retrait d’agrément prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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