Article R513-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-4
Si l’objet de l’association couvre des activités autres que le courtage d’assurances, l’association peut proposer à ses membres, pour l’ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l’ article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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