Article R513-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-5
L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 322-2 et à l’article R. 512-7. Elle tient à disposition de l’association le bulletin n° 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du salarié concerné attestant qu’il satisfait aux conditions susmentionnées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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