Article R513-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R513-9
L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l’article L. 511-2 et à l’article R. 512-13-1. Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 512-13-1 sont : 1° Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’ article L. 6313-1 du code du travail , l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 513-19 ; 2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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