Article R514-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R514-3
La carte professionnelle mentionnée au c de l’article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l’économie et des finances. Elle est délivrée à l’intéressé par l’employeur ou mandant. Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles. L’employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l’article R. 514-13 doit s’abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l’objet de la notification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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