Article 1003 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1003
Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l’administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l’établissement. Les sociétés et compagnies d’assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l’administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l’agent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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