Article 1042 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1042
I. – Sous réserve des dispositions de l’article 257-7°, les acquisitions immobilières faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissemements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l’autorité compétente pour décider l’opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l’acte. II. – Les acquisitions d’actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l’article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d’économie mixte locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l’assemblée délibérante compétente pour décider de l’opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l’acte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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