Article 124 C – Code general des impots

Article 124 C du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 124 C

Le montant des gains mentionnés à l’article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D . Toutefois, les frais d’acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement. Les pertes subies lors des cessions définies à l’article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d’imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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