Article 137 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 137 ter
I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds. II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l’article 119 bis et au III de l’article 125 A , qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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