Article 1382 B du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1382 B
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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