Article 1383-0 B bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1383-0 B bis
I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’ article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’ article 1384 A . L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction. II.-Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’ article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article. III.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’ article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous