Article 1388 – Code general des impots

Article 1388 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1388

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, au sens de l’article 16 du présent code, sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées. Leur évaluation est effectuée par l’inspecteur des contributions directes assisté de la commission communale des impôts directs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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