Article 1388 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1388
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, au sens de l’article 16 du présent code, sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées. Leur évaluation est effectuée par l’inspecteur des contributions directes assisté de la commission communale des impôts directs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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