Article 1388 sexies – Code general des impots

Article 1388 sexies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1388 sexies

I. – A Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l’objet d’un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue. Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer. II. – Le taux de l’abattement est fixé à : 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ; 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. III. – L’abattement s’applique le cas échéant après celui prévu à l’article 1388 quinquies . IV. – L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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