Article 139 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 139 ter
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis , dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l’article 208 , les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts : 1° Par les sociétés immobilières d’investissement régies par l’article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ; 2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l’article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous