Article 1391 B bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1391 B bis
Les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique , et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 , ou d’un dégrèvement de 100 €, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1391 B . L’exonération, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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