Article 1395 A bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1395 A bis
A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s’applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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