Article 1408 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1408
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis , la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. Les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. II. – (Abrogé).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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