Article 1414 A du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1414 A
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation y afférente, à concurrence du montant de l’imposition excédant 1.563 F (1). Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d’habitation constatée l’année précédente, au niveau national. (1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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