Article 1455 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1455
Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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