Article 1455 – Code general des impots

Article 1455 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1455

Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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