Article 1458 – Code general des impots

Article 1458 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1458

Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions. Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d’employés, d’ouvriers, de machines ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c’est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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