Article 1464 H du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1464 H
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales mentionnés à l’article L. 533-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation. Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l’exonération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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