Article 150 VC du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 150 VC
I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement fixé à : – 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA est réduite d’un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée : 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d’acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par le constituant ; 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ; 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. II. – (Abrogé).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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