Article 150 VD du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 150 VD
I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n’est pas prise en compte. II. – En cas de vente d’un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d’un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC , s’imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l’abattement prévu aux mêmes quatre premiers alinéas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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